Droits et libertés

Libertés et droits fondamentaux : de quoi s'agit-il ?

Les libertés et les droits fondamentaux sont des piliers importants de la démocratie. Ils bénéficient d’une protection accrue et on les divise en plusieurs catégories.

La protection des libertés et des droits fondamentaux

En France, la Constitution de 1958 ne mentionne pas la notion de « droits fondamentaux », elle ne comporte pas de liste complète de ces droits, à la différence de pays comme l’Espagne ou l’Italie. Cependant, la garantie constitutionnelle d’un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux est assurée par le préambule de la Constitution.

Il fait référence à trois sources :

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,

Le préambule de la Constitution de 1946,
La Charte de l’environnement.
Le Conseil constitutionnel a fortement contribué, par sa jurisprudence, à assurer le respect de ces droits par sa définition
du bloc de constitutionnalité.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. (CDFUE) est une autre source de droits fondamentaux.
Adoptée en 2000, elle est désormais obligatoire pour les États membres et les institutions de l’Union Européenne.
Les juridictions françaises et la Cour de justice de l’Union européenne sont chargées d’en assurer l’application.  

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) a été adoptée en 1950 par le Conseil de l’Europe. Elle contient des droits, que les juridictions françaises doivent protéger, de même que la Cour européenne des droits de l’homme.

Les différentes catégories de libertés et de droits fondamentaux

  • Les droits inhérents à la personne humaine (« droits de ») : ces droits, qui sont pour la plupart établis par la Déclaration de 1789 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union, sont pour l’essentiel des droits civils et politiques, individuels, dont l’État a pour obligation de permettre l’exercice.
  • Il s’agit, entre autres, de l’égalité, de la liberté, de la sûreté et de la résistance à l’oppression.
  • Les droits qui sont des aspects ou des conséquences des précédents : ainsi du principe d’égalité découlent, par exemple, le suffrage universel, l’égalité des sexes, mais aussi l’égalité devant la loi, l’emploi, l’impôt, la justice, l’accès à la culture…
  • Le principe de liberté induit l’existence de la liberté d’opinion, d’expression, de réunion, de culte, de la liberté syndicale ainsi que du droit de grève.
  • Le droit de propriété (art. 17 DDHC) a pour corollaire la liberté de disposer de ses biens et d’entreprendre (art. 4).
  • Le droit à la sûreté (art. 2) justifie l’interdiction de tout arbitraire, la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, la protection de la liberté individuelle par la justice.
  • Les droits sociaux et économiques sont énoncés plus particulièrement par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union : droit à l’emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l’enseignement public…
  • Les droits dits « de troisième génération » (« Droits pour ») sont par exemple énoncés dans la Charte de l’environnement, qui affirme le droit de chacun de « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (art. 1er) et qui consacre la notion de développement durable (art. 6) et le principe de précaution (art. 7).
  • Les droits de l’enfant Protéger nos enfants, en faisant respecter leurs droits :

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME
Selon la Déclaration de 1789, l’exercice des « droits naturels de chaque homme » n’a de « bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits » (art. 4), qui « ne peuvent être déterminées que par la liberté.

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme ;

Afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ?

Afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ?

Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, des droits suivants de l’homme et du citoyen.

Article 1er Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article 4 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5 La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 6 La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7 Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Article 8 La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9 Un homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Article 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12 La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article 13 Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14 Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15 La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16 Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17 La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

DÉCLARATION DES DROITS DE LA FAMILLE

famille

Considérant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, Considérant la Déclaration Universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations unies en 1948,
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1959 et ayant pris connaissance du projet de Convention des droits de 1’enfant en cours d’examen à l’ONU,
Considérant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979,
Considérant la Déclaration des droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 Décembre 1975,

Observant une permanence de la famille fondée sur les valeurs universelles d’amour et de solidarité de liberté et de responsabilité, et la diversité de ses expressions,

Voulant contribuer à une meilleure prise en compte des droits, fonctions et responsabilités des familles, et désireuse que chaque mesure décidée à cette fin s’inscrive dans le cadre d’une politique familiale globale,

L’Union nationale des associations familiales (UNAF), qui, au terme de l’ordonnance du 3 mars 1945 et de la loi du 1 1 juillet 1975, à charge de représenter officiellement l’ensemble des familles françaises et étrangères régulièrement établies en France, et pour but la défense de leurs intérêts matériels et moraux,

Réunie en assemblée générale à Bordeaux, les 10et 11 juin 1989, déclare :

Article 1 : la Famille, élément fondamental de la Société, est une communauté de personnes, de fonctions, de droits et de devoirs.
Elle est une réalité affective, éducative, culturelle, civique, économique et sociale.
Cadre naturel du développement et du bien-être de tous ses membres,
elle est un lieu privilégié d’échange, de transmission, et de solidarité entre les générations. Elle doit donc recevoir protection, soutien, et bénéficier des droits et services nécessaires pour exercer pleinement ses fonctions et ses responsabilités.

Article 2 : le droit de fonder une famille est une liberté fondamentale,
et à ce titre un droit universel. Conformément à la Déclaration des droits de l’homme, il est indépendant des choix philosophiques, politiques ou religieux des individus et des Etats. La famille est une unité de personnes fondée sur :

  • le mariage,
  • ou la filiation,
  • ou l’exercice de l’autorité parentale.

Article 3 : l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille. Le mariage doit être célébré avec le libre et plein consentement des futurs époux. Ceux-ci ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

Article 4 : toute vie familiale a besoin d’amour. La liberté doit être garantie aux familles. Eu égard à leurs fonctions et responsabilités, notamment d’entretien et d’éducation des enfants, les familles doivent pouvoir compter sur la considération et la solidarité de la Nation.
La loi, et des moyens adaptés, doivent donc garantir tout projet parental qui, pour se réaliser dans l’intérêt de l’enfant, a besoin de la durée.

Article 5 : les parents ont la responsabilité de décider de l’espacement des naissances et du nombre d’enfants à mettre au monde. L’Etat a le devoir de créer les conditions leur permettant d’exercer ces choix.

Article 6 : la responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef aux parents ou aux tuteurs. Les deux parents ont une responsabilité commune et égale pour ce qui est d’élever l’enfant, d’assurer son développement et son épanouissement, et de lui faire acquérir son entière autonomie.
Les parents sont les premiers responsables de l’éducation à donner à leurs enfants, dans l’intérêt de ceux-ci. La société a le devoir d’apporter son soutien éducatif et son aide matérielle aux parents.
L’éducation est un droit de l’homme, elle doit viser au plein épanouissement des personnalités dans le respect des différences, au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations, tous les groupes raciaux ou religieux, toutes les familles, tous les individus.
Le droit des parents de choisir l’éducation à donner à leurs enfants trouve sa limite dans ces exigences.

Article 7 : la maternité et l’enfance, avant comme après la naissance, ont droit à une aide et une protection spéciale.
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent des mêmes droits. L’enfant est une personne qui a besoin d’un père et d’une mère. L’Etat a le devoir de favoriser le plein exercice des responsabilités paternelle et maternelle par des législations et des protections sanitaires et sociales adaptées et une politique d’équipements. Les accords internationaux
doivent prendre en compte l’intérêt de l’enfant.

Article 8 : chaque famille a droit à des moyens suffisants pour lui garantir une qualité de vie assurant le bien-être de chacun de ses membres. Les systèmes de protection sanitaire et sociale constituent un des moyens concourant à l’exercice de ce droit. Ils doivent prendre en compte toutes les situations.
En raison de leurs fonctions et de leurs responsabilités, les familles ont droit à une compensation des charges familiales (coût de l’enfant et temps parental) qui peut être assurée par différents moyens : prestations familiales, dispositions fiscales et équipements.
La politique de compensation des charges familiales répond à un impératif de justice et prévaut sur les politiques à objectifs strictement démographiques. L’Etat doit prendre en compte la situation démographique. Une situation démographique harmonieuse ne dispensera jamais l’Etat de réaliser une politique familiale.

Article 9 : l’organisation économique et sociale doit permettre de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie scolaire.
En raison de l’importance de l’habitat sur la vie personnelle et familiale, le logement constitue un droit essentiel pour la famille.
De ce fait, toute famille doit pouvoir jouir d’un logement de qualité et des équipements de proximité permettant son épanouissement.
La protection de l’environnement est un élément nécessaire de la qualité de la vie.

Article 10 : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Article 11 : les conséquences éthiques de la recherche en sciences de la vie doivent être prises en compte dans leurs effets sur la famille comme sur l’individu.

Article 12 : les familles ont le droit de s’associer pour défendre leurs intérêts. L’Etat a le devoir de veiller à la représentation permanente des intérêts familiaux. Les familles doivent avoir accès à tous les moyens de la communication.

Sources : https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique38

DÉCLARATION DES DROITS DE L’ENFANT

enfant

Les droits de l’enfant sont des droits humains spécifiquement adaptés à l’enfant car ils tiennent compte de sa fragilité, de ses spécificités et des besoins propres à son âge.

Les droits de l’enfant tiennent compte de la nécessité de développement de l’enfant.  Les enfants ont donc le droit de vivre et de se développer convenablement tant physiquement qu’intellectuellement.

Les droits de l’enfant prévoient ainsi de satisfaire les besoins essentiels au bon développement de l’enfant, tels que l’accès à une alimentation appropriée, aux soins nécessaires, à l’éducation, etc.

Les droits de l’enfant prennent en considération le caractère vulnérable de l’enfant. Ils impliquent la nécessité de leur apporter un cadre protecteur. Il s’agit d’une part, d’accorder une assistance particulière aux enfants, et, d’autre part, une protection adaptée à leur âge et à leur degré de maturité.

Ainsi, les enfants doivent bénéficier des services d’aide et de soutien dont ils ont besoin et doivent être protégés contre l’exploitation par le travail, l’enlèvement, la maltraitance, etc.

Sources : https://www.humanium.org/fr/les-droits-de-l-enfant/

DÉCLARATION DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT

environement

La valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement
La Charte de l’environnement de 2004 a valeur constitutionnelle puisqu’elle a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 (voir, les décisions nos 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014 ).

En ce sens, le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi rédigé : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ».

Il s’est agi d’« inscrire une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain, par l’adoption [de cette] Charte (…) adossée à la Constitution » (projet de loi constitutionnelle n° 992 relatif à la Charte de l’environnement, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2003).

Les droits et libertés définis dans la Charte de l’environnement
La Charte est constituée de dix articles précédés de sept alinéas qui disposent :

« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

Dans une rédaction proche de celle proposée par la commission Coppens, ces alinéas traduisent ainsi « un consensus des autorités scientifiques et des autres représentants de la société civile autour de trois idée-force :

L’interdépendance de l’homme et de la nature,

La prise de conscience des atteintes portées par certaines activités humaines à l’environnement et de leurs conséquences sur l’avenir de nos sociétés,

La nécessité, enfin, de promouvoir le développement durable » (rapport n° 352 fait par M. Patrice GÉLARD au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement, enregistré à la présidence du Sénat le 16 juin 2004).

Si ces alinéas ont une valeur constitutionnelle, aucun d’eux n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit (décision n° 2014-394 QPC précitée).

Par conséquent, ils ne peuvent être invoqués à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont l’unique objet est de sanctionner la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution.

De même, les dix articles de cette Charte n’instituent pas tous un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Par exemple, le Conseil a pu préciser qu’aucun droit ou liberté n’est institué par l’article 6 de la Charte de l’environnement aux termes duquel « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.

À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social » (décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012)